OHADA /Sociétés coopératives

Adoption du 9ème Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés coopératives

Le 14 décembre 2010, à Lomé, le Conseil des ministres des seize pays d’Afrique de l’Ouest, du Centre et de l’Océan Indien, membres de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a adopté un nouvel Acte uniforme, relatif au droit des sociétés coopératives. Cet acte a été publié au journal officiel de l’OHADA le 15 février 2011.

Les actes uniformes de l’OHADA

L’OHADA a été créé en 1993, regroupe 16 pays : le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, les Comores, le Congo, la Côte d’Ivoire, le Gabon, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Guinée Equatoriale, le Mali, le Niger, la République centrafricaine, le Sénégal, le Tchad et le Togo.

Il s’agit d’une organisation d’intégration et de normalisation juridique, à statut de droit international public, ouverte à l’adhésion libre de tous les pays membres de l’Union Africaine, quel que soit leur langue officielle.

Le Traité relatif à l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires a été signé le 17 octobre 1993. Ce Traité a notamment pour objectif de mettre à la disposition de chaque Etat des règles communes simples, modernes, adaptées à la situation économique.

Les Actes Uniformes

Les actes pris pour l’adoption des règles communes sont qualifiés « actes uniformes ».

« Les projets d’actes uniformes sont communiqués par le Secrétariat permanent aux gouvernements des Etats Parties, qui disposent d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la réception de cette communication pour faire parvenir au Secrétariat permanent leurs observations écrites » (article 7 alinéa 1 du Traité de l’OHADA).

Le projet d’acte uniforme, accompagné des observations des Etats parties et d’un rapport du Secrétaire permanent est transmis ensuite à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, qui dispose d’un délai de trente jours pour donner son avis.
Le texte définitif doit être adopté par le Conseil des ministres à l’unanimité des représentants des Etats parties présents et votants.
Ils entrent en vigueur, sauf dispositions particulières, 90 jours après leur adoption par le Conseil des ministres de la Justice et des Finances.
Ils doivent être publiés au journal officiel de l’OHADA ainsi qu’au Journal Officiel de chacun des Etats membres.

Les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats-parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure.

L’Acte uniforme sur les sociétés coopératives

Le texte comprend 397 articles et est subdivisé en quatre parties :
- Dispositions générales sur la société coopérative : constitution, fonctionnement, transformation, fusion, scission, dissolution, liquidation et nullité de la coopérative ;
- Dispositions particulières aux différentes catégories de sociétés coopératives, à savoir la société coopérative simplifiée et la société coopérative avec conseil d’administration ;
- Dispositions pénales ;
- Dispositions diverses, transitoires et finales.

Il faut d’abord remarquer que cette législation coopérative reste conforme aux règles internationales. Ses articles 4 et 6 reprennent la définition et l’énumération des principes coopératifs proposés par l’Alliance coopérative internationale.

Le texte présente deux catégories de sociétés coopératives, qui font penser à deux niveaux différents. Une étude plus approfondie par des spécialistes juridiques devrait permettre de mieux cerner les différences.
- La société coopérative simplifiée est constituée entre cinq personnes physiques ou morales au minimum. Elle est dirigée par un comité de gestion composé de trois membres au plus. Cependant, lorsque le nombre de coopérateurs est au moins de cent ou lorsque ce seuil est atteint en cours de vie sociale, le nombre des membres du comité de gestion peut être porté par les statuts de trois à cinq.
- La société coopérative avec conseil d’administration est constituée entre quinze personnes physiques ou morales au moins. Elle est dirigée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins et de douze membres au plus.

Le texte de la société coopérative simplifiée comprend 63 articles tandis que celui de la société coopérative avec conseil d’administration comprend 118 articles. Cette seconde catégorie doit avoir des règles plus strictes mais il faudrait comparer en détail ces deux textes pour comprendre les obligations et garanties juridiques que ces deux catégories apportent tant aux membres qu’aux partenaires des coopératives.

En première lecture, il semble que ces textes laissent une grande liberté aux statuts sur certains points, comme la durée du mandat des dirigeants, les modalités des élections, mais aussi sur le fonctionnement du capital social. Cette large compétence accordée aux statuts pourrait se traduire par des manquements sur le respect des principes démocratiques pourtant étroitement liés au fonctionnement et à la tradition coopérative.
Il faut également remarquer que les questions de fiscalité sont totalement absentes de ce texte. C’est pourtant une préoccupation importante des coopératives, que cela soit au Niger ou dans les autres pays.

Quelle application ?

La portée abrogatoire des actes uniformes de l’OHADA sur le droit interne des Etats-parties (dont celui du Niger)

L’Article 397 stipule :

Le présent Acte uniforme sera publié au journal officiel de l’OHADA dans un délai de soixante jours à compter de la date de son adoption (cela a été fait le 15 février 2011). Il sera également publié dans les Etats Parties, au journal officiel ou par tout moyen approprié. Il sera applicable quatre vingt-dix jours à compter de la date de sa publication au Journal officiel de l’OHADA, conformément à l’article 9 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, signé à Port Louis le 17 octobre 1993, tel que révisé à Québec le 17 octobre 2008.

L’Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives est donc applicable depuis le 15 mai 2011.

Faut-il en conclure que l’Acte uniforme doit être publié, à la fois, au J0 de l’OHADA et dans celui du Niger pour qu’il soit applicable sur le territoire du Niger ?
La question est posée même si cela ne parait pas logique et semble contraire au Traité de l’OHADA : pourquoi négocier des textes supranationaux pour ne pas les appliquer ?

A priori, cet Acte uniforme ne semble pas encore avoir été publié au Journal Officiel de la République du Niger.

L’Article 396 précise que :

Sont abrogées, toutes dispositions légales contraires aux dispositions du présent Acte uniforme, sous réserve de leur application transitoire pendant une période de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Acte uniforme, aux sociétés coopératives, leurs unions, fédérations, confédérations et réseaux n’ayant pas procédé à la mise en harmonie de leurs statuts avec les dispositions du présent Acte uniforme.

Que faut-il entendre par dispositions légales contraires ?
- S’agit-il, tout d’abord, de lois au sens strict du terme, c’est à dire de textes législatifs entiers ayant le même objet que l’Acte uniforme ?

Dans le cas du Niger, il s’agit de la loi n°96-067 du 9 novembre 1996 portant régime des coopératives rurales et de son décret d’application n°96-430 du 9 novembre 1996.
- S’agit-il seulement de dispositions précises contenues dans la loi actuelle et qu’il faudrait modifier ?

Il serait alors nécessaire de comparer les dispositions entre la loi n°96-067 et l’Acte uniforme. Dans ce cas, le droit commun des sociétés coopératives serait désormais composé des règles de l’Acte uniforme OHADA et des lois nationales non contraires ayant le même objet. Cela apparait assez compliqué pour des lois qui concernent en majorité des producteurs ruraux.

La nouvelle législation du Niger

Pendant le même mois de décembre 2010, La Direction de l’Action Coopérative et de la Promotion des Organismes Ruraux (DAC/POR) du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage (à ce moment là) a lancé une procédure de révision de la loi n°96-067 du 9 novembre 1996 portant régime des coopératives rurales et de son décret d’application n°96-430 du 9 novembre 1996.

Cette procédure a associé le Réseau national des Chambres d’Agriculture du Niger et l’ensemble des cadres de concertations des organisations paysannes. Cette procédure a abouti dès fin décembre à l’élaboration d’un projet de texte révisé sur le statut des coopératives au cours d’un atelier dit de « validation ».
A la suite de cet atelier, le projet de texte révisé n’a jamais été envoyé au RECA alors que cette procédure est bien prévue dans le texte de loi sur les Chambres d’Agriculture.

En effet, le Décret 105/PRN/MDR du 18 mai 2001, portant application de la loi n° 2000-15 du 21 août 2000 créant les Chambres Régionales d’Agriculture du Niger prévoit dans son Article 5 :
L’avis des Chambres d’Agriculture est demandé sur :
a) les lois et règlements régissant le régime juridique des activités agro-sylvo-pastorales.

Il parait important de distinguer la participation à un atelier, même intitulé de validation, et l’avis de la profession agricole qui est donné suivant les procédures de prise de décision des Chambres d’Agriculture et de leur réseau (Conseil d’administration ou Assemblée générale) et doit faire l’objet d’un procès verbal de décision.
La participation de « représentants » du RECA ou des Chambres d’Agriculture doit être complétée par une demande d’avis telle que prévue dans les textes de loi.

Ce nouveau projet de loi relatif aux coopératives ne semble pas avoir été adopté en Conseil des ministres et présenté à l’Assemblée nationale.

Pour le RECA, il ne semble pas que le projet de texte révisé prenne en compte certains points de l’Acte uniforme, notamment la création de deux catégories de coopératives.

Donc, il apparait aujourd’hui utile de voir comment harmoniser ce projet de loi avec l’Acte uniforme pour éviter qu’une double législation s’applique aux coopératives du Niger.

Télécharger la note du RECA, 4 pages, 284 Ko.

Télécharger l’Acte uniforme n°9, 96 pages, 538 Ko.

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